Contrôle interne comptable dans les Établissements Publics de Santé

L'objectif de qualité comptable, étendu à toutes les administrations publiques par l'alinéa 2 de l'article 47-2 de la Constitution, s'impose à tous les établissements publics de santé, à ceux dont les comptes sont soumis à certification depuis l'exercice 2014, comme à tous les autres.La qualité comptable n'est pas une fin en soi. Elle permet à la comptabilité générale à laquelle elle s'applique de constituer un socle solide d'informations fiables pour la comptabilité analytique afin de permettre à celle-ci de présenter des coûts complets, exacts et sincères. Elle permet aussi de renforcer la confiance dans les relations avec les partenaires des établissements publics de santé, en particulier avec les établissements de crédit, ce qui représente un atout important dans la période actuelle de plus grande sélectivité dans l'octroi des crédits.Pour organiser cette qualité comptable et en faire bénéficier tous les usagers, tant à l'intérieur de l'hôpital, que les partenaires extérieurs, l'établissements publics de santé doit mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne dont l'objectif est la maîtrise des risques comptables et financiers.Un des principes majeurs d'organisation de ce contrôle interne est qu'il soit piloté au niveau le plus élevé de la direction de l'hôpital, c'est-à-dire au niveau de sa direction générale et non à celui de sa direction des affaires financières, productrice de l'information, qui serait, à la fois, juge et partie.Il convient aussi de rechercher une organisation efficace et efficiente du contrôle interne, proportionnant les moyens du contrôle à l'intensité des risques identifiés et évalués et reposant sur la compétence de tous les agents qui y contribuent.À cet égard, un véritable partenariat s'impose avec le comptable public, en vue, à la fois, d'éviter une redondance des contrôles et de conforter l'assurance d'un contrôle interne complet et effectif. Mais faute de revêtir un caractère obligatoire et d'une normalisation de leur contenu, il n'est pas assuré que les conventions passées avec la direction des finances publiques et le comptable public couvrent toutes les chaînes d'opérations comptables et donnent un droit de regard et de contrôle complet à ce dernier, notamment sur les chaînes ayant trait aux opérations d'inventaire, et sur toutes les informations devant figurer dans l'annexe aux comptes, ce qui peut constituer une limite sérieuse à la garantie que doit donner le contrôle interne, notamment aux partenaires extérieurs de l'hôpital, dont bien entendu le certificateur des comptes pour les hôpitaux dont les comptes sont soumis à certification.En cette matière, on peut regretter que l'occasion de l'édiction du nouveau décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique n'ait pas été saisie pour redéfinir la position et le rôle du comptable public en matière de contrôle interne dans les hôpitaux publics. Au contraire, ce nouveau décret a pris une position inverse en affirmant, en son article 4, que les dispositions du titre III, en particulier de l'article 191 confiant aux agents comptables des établissements publics nationaux le rôle de s'assurer de la qualité comptable dans leur établissement, ne s'appliquait pas aux établissements publics de santé.Mais peut-être n'est-ce que partie remise, l'expérience de la certification des comptes, en particulier, apportant de l'eau au moulin à ceux qui croient qu'un partenariat renforcé, rendu obligatoire et normalisé avec le comptable public serait de nature à renforcer l'efficacité et l'efficience du contrôle interne comptable et financier et à offrir ainsi une meilleure garantie de qualité comptable des établissements publics de santé.Sources : Finances Hospitalières