Responsabilités pénale et civile des EHPAD

Conformément à la règle de séparation des ordonnateurs et des comptables, les responsabilités pénale et civile ne se recouvrent pas entièrement. D'une part, le poids des responsabilités pénale et civile varie selon le poste occupé et selon les activités en question. La responsabilité des comptables est bien supérieure à celle des ordonnateurs car ils manient des fonds publics. Pour cette raison, un certain nombre de garanties et d'atténuations ont été mises en place.Les ordonnateurs d'organismes publics encourent des responsabilités pénale et civile ou disciplinaire, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la cour de discipline budgétaire.
  • une responsabilité disciplinaire : les ordonnateurs qui méconnaissent les règles budgétaires peuvent se voir infliger des sanctions disciplinaires (retard dans l'avancement, suspension, révocation)
  • une responsabilité pénale : elle est organisée comme pour les ministres par la loi de 1922
  • une responsabilité civile : elle fonctionne également comme pour les ministres et rencontre les mêmes difficultés.
  • Les  ordonnateurs peuvent se voir également infliger des sanctions par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), juridiction créée en 1948, et notamment des amendes allant de 150 € au montant de leur traitement brut annuel. Mais hormis les cas où les ordonnateurs violent les règles de la comptabilité publique pour leur intérêt personnel, les actions visant à mettre en cause leur responsabilité sont rarement engagées.
Concernant le comptable, du fait de son rôle, sa responsabilité est plus large que celle de l'ordonnateur. Sa responsabilité pécuniaire est engagée sans qu'il ait nécessairement commis une faute dans l'exercice de ses fonctions. Les comptables sont donc des fonctionnaires soumis à un régime particulier de responsabilité. Normalement, les fonctionnaires ne voient leur responsabilité engagée que pour des fautes personnelles commises dans l'exercice de leurs fonctions. Mais les comptables voient eux leur responsabilité engagée quelle que soit la nature de la faute qu'ils ont pu commettre. Il suffit que leur caisse présente un déficit irrégulier pour que soit présumée l'existence d'une faute, auquel cas, le comptable doit verser sur ses fonds personnels, le montant de la somme manquante.Selon l'art. 19 RGCP"les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés". Ces opérations sont définies à l'art. 11 RGCP, elles peuvent être résumées à trois missions essentielles pour lesquelles sa responsabilité peut être engagée :
  • la garde des fonds publics (recouvrement, paiement, virement),
  • la tenue de la comptabilité (conservation des justificatifs),
  • le contrôle (recettes, dépenses, patrimoine).
La responsabilité pécuniaire du comptable peut donc être mise en jeu par le ministre des Finances lorsqu'un déficit est constaté, qu'il manque des deniers ou des valeurs, qu'une recette n'a pas été recouvrée ou qu'une dépense a été irrégulièrement payée. Dans ce cas, le ministre des Finances émet un ordre de reversement qui contraint le comptable à verser la somme correspondante sur ses deniers propres (le comptable doit "se vider les mains"). En cas de non acquittement, le ministre du Budget prend un arrêté de débet (le débet est la somme restante due à l'Etat) qui se substitue à l'ordre de reversement : le comptable est alors mis en débet. Cet arrêt peut être attaqué devant le juge administratif.Le poids de la responsabilité pécuniaire du comptable a amené le développement d'un système de garantie :
  • le cautionnement : lors de son entrée en fonction, le comptable doit s'affilier à l'Association française de cautionnement mutuel, à laquelle il verse une cotisation annuelle (s'il a suffisamment d'argent, il peut déposer cette somme directement à la Caisse des dépôts et consignations). S'il n'est pas en mesure de payer sur ses fonds personnels, l'Association lui avance les fonds et les récupère ensuite sur l'intéressé et sur les mutualistes les comptables perçoivent une indemnité pour compenser ces frais
  • l'assurance personnelle : les comptables peuvent souscrire une assurance volontaire pour couvrir leurs déficits de caisse, moyennant le paiement d'une prime
  • les privilèges du Trésor sur le comptable : le Trésor dispose d'un privilège sur les biens meubles du comptable et d'une hypothèque légale sur ses immeubles et ceux de son conjoint lorsqu'ils ont été acquis après la nomination dans le poste comptable, sauf s'ils ont été acquis avec les deniers propres du conjoint.
Plusieurs mécanismes ont également assouplis le régime de responsabilités pénale et civile du comptable :
  • l'admission en non-valeur : si le recouvrement d'une recette par le comptable est impossible à cause d'éléments indépendants de sa volonté (faillite, débiteur insolvable), il peut être déchargé de responsabilité grâce à cette procédure
  • le paiement sur réquisition : l'ordonnateur peut réquisitionner le comptable et l'obliger à payer une dépense à condition qu'il engage sa responsabilité à la place du comptable
  • le cas de force majeure : en cas de guerre, de vol, d'incendie, le comptable doit être déchargé de sa responsabilité par le ministre des Finances (le refus du ministre peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir)
  • la remise gracieuse de débet : si le comptable est dans l'incapacité de payer les sommes dues, il est mis en débet ce débet peut être annulé à condition que le comptable invoque sa bonne foi et fasse cette demande au ministre (dont la décision dépend de son bon vouloir) toute remise supérieure à 200 000 € reste soumise à l'avis de la Cour des comptes
  • le sursis de versement : le comptable peut également demander au ministre un temps supplémentaire pour pouvoir s'acquitter de son débet (le sursis est d'une durée maximale d'un an et le comptable dispose d'un délai de 15 jours pour le demander).
Par ailleurs, dans le domaine des marchés publics, les ordonnateurs comme les comptables  peuvent être sous le coup d'une prise illégale d'intérêt (articles 432-12 et 432-17 du CP), de corruption et de trafic d'influence (articles 433-1 et 432-2 du CP pour la corruption active, articles 432-11 et 432-17 du CP pour la corruption passive) et de faux en écriture publique (articles 441-4, 441-9 et 441-12 du CP).